Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2a · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.3
les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA;
abis.4
les obligations que doivent respecter les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 11 LBA);
ater.5
les exigences régissant:
1.
l’activité de conseiller exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA,
2.
l’activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3quater, LBA;
b.
les obligations de diligence et de communication dont doivent s’acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA;
c.6
la surveillance des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA par des organismes d’autorégulation (OAR) reconnus.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers, aux négociants et aux conseillers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.7

2Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA:

a.
les personnes qui exercent les activités ci-après:
1.
le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l’art. 6, al. 1, let. c,
2.
le recouvrement de créances,
3.
le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,
4.
l’exploitation d’institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,
5.
la fourniture de prestations entre sociétés d’un groupe;
b.
les auxiliaires d’intermédiaires financiers s’ils satisfont aux conditions suivantes:8
1.
ils sont choisis avec soin par l’intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2.9
ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire financier prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3.
ils n’agissent qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier,
4.
ils sont rémunérés par l’intermédiaire financier et non par le client final,
5.
ils n’exercent l’activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et
6.
ils ont conclu avec l’intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.

3Ne sont pas considérés comme conseillers:

a.
les personnes qui fournissent des prestations entre sociétés d’un groupe;
b.
les auxiliaires de conseillers, s’ils satisfont aux conditions suivantes:
1.
ils sont choisis avec soin par le conseiller et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2.
ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles du conseiller prévues à l’art. 8d LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3.
ils n’agissent qu’au nom et pour le compte du conseiller,
4.
ils sont rémunérés par le conseiller et non par le client final, et
5.
ils ont conclu avec le conseiller une convention écrite portant sur les conditions précitées;
c.
les intermédiaires d’assurance et les tiers, lorsque leur est déléguée, dans le cadre d’une activité exercée pour le compte d’une entreprise d’assurance, l’exécution des obligations de diligence sur la base d’un contrat de délégation écrit avec l’entreprise d’assurance.10
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 2a Déclaration de soumission de l’ensemble des activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers

1La déclaration prévue par l’art. 2b, al. 2, LBA est faite à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance.

2Elle contient les informations requises par l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance, en particulier:

a.
la description de l’activité concernée;
b.
les éventuelles modifications de l’organisation interne en lien avec l’activité concernée, y compris des directives internes.

3Elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit son envoi à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance. Sur demande du conseiller, l’autorité ou l’organisme compétent peut accepter que la déclaration prenne effet à une date antérieure.

4La déclaration peut être révoquée. La révocation prend effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivant son envoi.

5Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, LBA qui n’ont pas fait une telle déclaration, l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent12 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 955.033.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.