Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Art. 12a OBAInterdiction de rompre la relation d’affaires

Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 3 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un intermédiaire financier ne peut pas rompre de lui-même une relation d’affaires lorsque les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA sont remplies ou lorsqu’il exerce son droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)25.

2Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité, l’intermédiaire financier ne peut pas:

a.
rompre une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies;
b.
autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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