1Un intermédiaire financier ne peut pas rompre de lui-même une relation d’affaires lorsque les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA sont remplies ou lorsqu’il exerce son droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)25.
2Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité, l’intermédiaire financier ne peut pas:
- a.
- rompre une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies;
- b.
- autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales.