RS 955.033.0 · Économie - Coopération technique
Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA)
Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)
- Articles
- 84
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2023
- Adoption
- 3 juin 2015
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,2
arrête:
Notes du préambule
- RS 955.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Chapitre 1 Objet et définitionsArt. 1 à 2 · 2 articles
- Chapitre 2 Champ d’applicationArt. 3 à 6 · 4 articles
- Chapitre 3 PrincipesArt. 7 à 9 · 3 articles
- Chapitre 4 Obligations de diligence généralesArt. 9a à 12 · 4 articles
- Chapitre 5 Obligations de diligence particulièresArt. 13 à 21 · 9 articles
- Chapitre 6 Obligation d’établir et de conserver des documents, et information des autoritésArt. 22 à 22a · 2 articles
- Chapitre 7 Mesures organisationnellesArt. 23 à 27 · 6 articles
- Chapitre 8 Recours à des tiersArt. 28 à 29 · 2 articles
- Chapitre 9 …Art. 30 à 34
- Art. 35 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales
- Art. 36 Commerce professionnel de billets de banque
- Art. 37 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères
- Art. 38 Critères des transactions comportant des risques accrus
- Art. 39 Obligation d’établir et de conserver des documents
- Chapitre 1 Champ d’applicationArt. 43a
- Chapitre 1a. Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)Art. 44 à 55 · 13 articles
- Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA)Art. 56 à 68 · 14 articles
- Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)Art. 69 à 71 · 3 articles
- Chapitre 4 Relations d’affaires et transactions comportant des risques accrusArt. 72 à 73 · 2 articles
- Chapitre 5 Obligation d’établir et de conserver des documentsArt. 74
- Chapitre 6 Mesures organisationnellesArt. 75 à 76 · 3 articles
(art. 38)
Indices de blanchiment de capitaux1 Importance des indices- 1.1
- Les intermédiaires financiers doivent observer les indices de blanchiment signalant des relations d’affaires ou des transactions comportant des risques accrus énumérés ci-dessous. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence.
- 1.2
- La plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan économique de telles opérations doit être vérifiée. Àcet égard, il est important que les explications du client ne soient pas acceptées sans examen.
- 2.1
- Les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment:
- 2.1.1
- lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n’est pas reconnaissable, voire lorsqu’elles apparaissent absurdes d’un point de vue économique;
- 2.1.2
- lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l’activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat;
- 2.1.3
- lorsque l’on ne parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles le client a choisi précisément cette banque ou ce comptoir pour ses affaires;
- 2.1.4
- lorsqu’elles ont pour conséquence qu’un compte, resté jusque-là largement inactif, devient très actif sans que l’on puisse en percevoir une raison plausible;
- 2.1.5
- lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires.
- 2.2
- En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l’intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l’activité concernée.
- 2.3
- Peut constituer un motif de suspicion le fait qu’un client reçoive régulièrement des virements en provenance d’une banque établie dans un des pays que le Groupe d’Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif ou qu’un client procède de manière répétée à des virements en direction d’un tel pays.
- 2.4
- Peut également constituer un motif de suspicion, le fait qu’un client procède de manière répétée à des virements à destination de régions situées à proximité géographique de zones d’opérations d’organisations terroristes.
3.1 Opérations de caisse
- 3.1.1
- Échange d’un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en petites coupures contre des grosses coupures.
- 3.1.2
- Opérations de change d’importance, sans comptabilisation sur le compte d’un client.
- 3.1.3
- Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants importants.
- 3.1.4
- Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasionnels.
- 3.1.5
- Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels.
- 3.1.6
- Ordres de virement à l’étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente.
- 3.1.7
- Conclusion fréquente d’opérations de caisse jusqu’à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l’identification du client est exigée.
- 3.1.8
- Acquisition de titres au porteur avec livraison physique.
3.2 Opérations en compte ou en dépôt
- 3.2.1
- Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l’activité du client ne justifie de telles opérations.
- 3.2.2
- Recours à des moyens de financement en usage dans le commerce international, alors que l’emploi de tels instruments est en contradiction avec l’activité connue du client.
- 3.2.3
- Comptes utilisés de manière intensive pour des paiements, alors que lesdits comptes ne reçoivent pas ou reçoivent peu de paiements habituellement.
- 3.2.4
- Structure économiquement absurde des relations d’affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fréquents entre différents comptes, liquidités excessives, etc.).
- 3.2.5
- Fourniture de garanties (gages, cautions, etc.) par des tiers inconnus de la banque qui ne paraissent pas être en relation étroite avec le client ni avoir de raison plausible de donner de telles garanties.
- 3.2.6
- Virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire.
- 3.2.7
- Acceptation de transferts de fonds d’autres banques sans indication du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire ou du cocontractant donneur d’ordre.
- 3.2.8
- Virements répétés de gros montants à l’étranger avec instruction de payer le bénéficiaire en espèces.
- 3.2.9
- Virements importants et répétés en direction ou en provenance de pays producteurs de drogue.
- 3.2.10
- Fourniture de cautions ou de garanties bancaires à titre de sûreté pour des emprunts entre tiers, non conformes au marché.
- 3.2.11
- Versements en espèces par un grand nombre de personnes différentes sur un seul et même compte.
- 3.2.12
- Remboursement inattendu et sans explications convaincantes d’un crédit compromis.
- 3.2.13
- Utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l’exécution de transactions commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles.
- 3.2.14
- Retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après qu’elles ont été portées en compte (compte de passage).
3.3 Opérations fiduciaires
- 3.3.1
- Crédits fiduciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable.
- 3.3.2
- Détention fiduciaire de participations dans des sociétés non cotées en bourse, et dont l’intermédiaire financier ne peut déterminer l’activité.
3.4 Autres
- 3.4.1
- Tentatives du client visant à éviter le contact personnel avec l’intermédiaire financier.
- 3.4.2
- Demande d’édition d’informations selon l’art. 11a, al. 2, LBA par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
- 4.1
- Souhait du client de clôturer un compte et d’ouvrir de nouveaux comptes en son nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation de la banque (paper trail).
- 4.2
- Souhait du client d’obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons de titres qui n’ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redéposés dans le même établissement.
- 4.3
- Souhait du client d’effectuer des ordres de virement avec indication d’un donneur d’ordre inexact.
- 4.4
- Souhait du client que certains versements soient effectués non pas directement depuis son propre compte, mais par le biais d’un compte Nostro de l’intermédiaire financier respectivement des comptes «Divers».
- 4.5
- Souhait du client d’accepter ou de faire documenter des garanties de crédit ne correspondant pas à la réalité économique ou d’octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d’une couverture fictive.
- 4.6
- Poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption, détournement de fonds publics ou pour délit fiscal qualifié.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).