1Pour les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis, LBA, la présente ordonnance s’applique à partir du moment où l’autorisation selon l’art. 74, al. 2, LEFin96 leur a été octroyée.
2L’art. 65a s’applique pour les relations d’affaires qui ont été nouvellement contractées à partir de l’octroi de l’autorisation selon l’art. 74, al. 2, LEFin.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
- RS 954.1