Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 65a OBA-FINMAAssurance-vie avec gestion séparée du compte ou du dépôt (insurance wrapper)

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour une assurance-vie, l’intermédiaire financier doit obtenir de son cocontractant une déclaration concernant le preneur d’assurance et, s’il ne s’agit pas de la même personne, concernant le payeur effectif des primes:

a.
si les valeurs patrimoniales placées dans l’assurance proviennent, directement d’un point de vue temporel, d’une relation contractuelle préexistante entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes ou d’une relation contractuelle où celui-ci était l’ayant droit économique;
b.
si le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes dispose d’une procuration ou d’un droit d’information sur le dépôt;
c.
si les valeurs patrimoniales apportées dans l’assurance sont gérées selon une stratégie de placement convenue entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes, ou
d.
si l’entreprise d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance répond aux exigences posées à une assurance-vie dans le pays de domicile ou d’imposition du preneur d’assurance, y compris s’agissant des prescriptions concernant les risques biométriques.

2Si l’intermédiaire financier ouvre une relation d’affaires sur la base d’une confirmation de l’entreprise d’assurance selon laquelle on n’est en présence d’aucun des cas mentionnés à l’al. 1, la confirmation de l’entreprise d’assurance doit aussi contenir une description des caractéristiques du produit d’assurance concernant les points visés à l’al. 1, let. a à d.

3Si l’intermédiaire financier constate pendant la durée de la relation d’affaires que le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes peut influencer directement ou indirectement les décisions individuelles de placement d’une manière autre que celle prévue à l’al. 1, le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes doit être identifié par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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