1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:
- a.
- un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
- b.
- une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin;
- c.
- un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
- d.76
- un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA, qui administre lui-même des comptes et qui est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
- e.77
- une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.78
2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:
- a.
- s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
- b.
- si la FINMA a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
- c.
- si la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).
- Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 10 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6355).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).