Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 65 OBA-FINMAIntermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

a.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
b.
une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin;
c.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
d.76
un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA, qui administre lui-même des comptes et qui est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
e.77
une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.78

2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:

a.
s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
b.
si la FINMA a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c.
si la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 10 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6355).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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