Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 61 OBA-FINMAOpérations de caisse

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.75

2Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a.
en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes, ou
b.
lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

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