Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative aux ayants droits économiques, pour autant que la société simple ait comme but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, qu’elle soit constituée de plus de quatre associés et qu’elle n’entretient aucun lien avec des pays présentant des risques accrus.
Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0
Art. 67 OBA-FINMASociété simple
Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales