Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 66 OBA-FINMAForme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe jusqu’à 20 investisseurs, l’intermédiaire financier doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques.

2Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 investisseurs, l’intermédiaire financier ne doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques que si les formes de placement ou sociétés de participations ne sont soumises à aucune surveillance et réglementation adéquates relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il n’y a pas lieu de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique:

a.
pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;
b.
lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 65, al. 1, fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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