Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 64 OBA-FINMAGroupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:

a.
le fondateur effectif;
b.
les trustees;
c.
les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;
d.
les bénéficiaires nommément désignés;
e.
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
f.
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
g.
pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l’instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.

3Un intermédiaire financier qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.

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