Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 63 OBA-FINMASociétés de domicile

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA) Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intermédiaire financier doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2Les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile:

a.
elle ne dispose pas de ses propres locaux, comme c’est notamment le cas si une adresse «c/o» ou un siège auprès d’un avocat, auprès d’une société fiduciaire ou d’une banque est indiqué;
b.
elle n’a pas de personnel propre.

3Si, malgré la présence de l’un ou des deux indices cités à l’al. 2, l’intermédiaire financier décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4Les sociétés cotées en bourse et les filiales majoritairement contrôlées par de telles sociétés ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

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