1L’intermédiaire financier doit mettre en œuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1er janvier 2017.
2Les émetteurs de moyens de paiement doivent mettre en œuvre le monitoring des transactions en relation avec le cocontractant selon l’art. 12, al. 2 et 3, au plus tard à compter du 1er juillet 2017.
3Les dispositions relatives à l’identification du détenteur du contrôle sont applicables aux relations d’affaires nouvellement engagées à compter du 1er janvier 2016. Elles sont applicables aux relations d’affaires qui existaient le 1er janvier 2016, si une nouvelle vérification de l’identité du cocontractant ou identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales est nécessaire au cours de la relation d’affaires.