Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA

Art. 43a à 76 · 37 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 43a

Le présent titre s’applique aux personnes au sens de l’art. 1b LB61 et aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. abis et dquarter, LBA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).
  2. RS 952.0

Chapitre 1a. Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)

Art. 44 Informations requises

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier63 requiert de son cocontractant les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.

2Si un cocontractant est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

3Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes, l’intermédiaire financier prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne, les documente et vérifie l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes.

4En cas de relations d’affaires avec des trusts, il convient de vérifier l’identité du trustee. En outre le trustee doit confirmer par écrit qu’il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d’affaires avec l’intermédiaire financier.64

5Lors de l’ouverture de relations d’affaires au nom d’un mineur par un tiers majeur, l’identité de la personne majeure à l’origine de l’ouverture de la relation d’affaires doit être vérifiée. Si un mineur capable de discernement ouvre lui-même une relation d’affaires, son identité doit être vérifiée.65

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 45 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant.

2Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent et classe une copie certifiée conforme des documents d’identification dans son dossier.

3Tous les documents d’identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et munis d’une photographie sont admis.

Art. 46 Sociétés simples

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:

a.
l’identité de tous les associés, ou
b.
l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.

2L’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 47 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:

a.
un extrait du registre délivré par le préposé au registre;
b.
un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre;
c.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, administrés par une société privée, et pour autant qu’ils soient fiables.

2L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:

a.
les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, s’ils sont fiables et administrés par une société privée.

3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.

4Au moment de l’identification, l’extrait du registre, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour.

Art. 48 Forme et traitement des documents

1L’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme.

2Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.

3Sont réservés les allègements selon les art. 3, al. 2, et 12.

Art. 49 Attestation d’authenticité

1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:

a.
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c.
un avocat autorisé en Suisse;
d.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Une copie de la pièce d’identité figurant dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique66 combinée à une authentification électronique correspondante par le cocontractant constitue une attestation d’authenticité valable. Cette copie de la pièce d’identité doit être demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 50 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

1L’intermédiaire financier peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identification au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 51 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant:

a.
5000 francs lors d’une opération de change;
b.67
15 000 francs lors de toute autre opération de caisse.

2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 et de l’art. 52 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 51a Opérations avec des monnaies virtuelles

1L’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant lorsqu’une transaction en monnaie virtuelle ou plusieurs transactions en monnaies virtuelles paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 1000 francs, pour autant que ces transactions ne constituent pas de transmission de fonds ou de valeurs et qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations.

1bisEn cas de paiements en espèces ou d’acceptation d’autres instruments de paiement anonymes pour la vente ou l’achat de monnaies virtuelles, il prend des mesures techniques pour éviter que le seuil selon l’al. 1 ne soit dépassé dans les 30 jours par des transactions liées entre elles.69

2Il peut renoncer à vérifier l’identité du cocontractant s’il a déjà exécuté pour le même cocontractant d’autres opérations au sens de l’al. 1 et d’après l’art. 52 et s’il s’est assuré que le cocontractant est la même personne que celle dont l’identité a été vérifiée pour la première transaction.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 52 Transmission de fonds et de valeurs

1En cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l’étranger, l’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée.

2En cas de transmission de fonds ou de valeurs de l’étranger en Suisse, le bénéficiaire du paiement doit être identifié, si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 1000 francs. S’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’identité du bénéficiaire de la transmission de fonds et de valeurs doit dans tous les cas être vérifiée.

Art. 53 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités notoirement connues

1L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L’identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.

2Si l’intermédiaire financier renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 55 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale dans le cadre d’une relation d’affaires, des documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.

2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA)71.72

Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA)

Section 1 Détenteur du contrôle

Art. 56 Principe

1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant les détenteurs du contrôle qui détiennent, directement ou indirectement, seuls ou d’entente avec des tiers, au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société.

2Si la société n’est pas contrôlée par les personnes selon l’al. 1, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant qui contrôle la société d’une quelconque autre manière en tant que détenteur du contrôle.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant, faute de détenteur du contrôle, une déclaration écrite indiquant la personne assumant la direction.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent à l’admission de relations d’affaires durables et dans tous les cas aux transmissions de fonds et de valeurs de Suisse vers l’étranger.

5Les al. 1 à 3 s’appliquent aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 15 000 francs. L’intermédiaire financier demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l’exécution de la transaction.73

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 57 Informations requises

1 La déclaration écrite du cocontractant concernant le détenteur du contrôle doit comporter des indications sur le nom, le prénom et l’adresse de domicile.

2Si le détenteur du contrôle est originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 58 Exceptions à l’obligation d’identification

L’intermédiaire financier ne doit pas demander de déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, si les cocontractants sont:

a.
des sociétés cotées en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société;
b.
des autorités;
c.74
des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
d.
des banques, des maisons de titres, des directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC, des gestionnaires de fortune collective, des sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
e.
d’autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et une surveillance prudentielle adéquates;
f.
des sociétés simples.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 59 Principe

1L’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier:

a.
lorsqu’une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;
b.
lorsque les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;
c.
lorsque les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;
d.
lorsque la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant.

2L’intermédiaire financier ne doit demander aux personnes morales ou aux sociétés de personnes non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle une déclaration écrite concernant la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, qu’en présence d’indices concrets que la personne morale ou la société de personnes exerçant une activité opérationnelle détient des valeurs patrimoniales pour un tiers ou si cela est notoire.

3Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

4Si l’intermédiaire financier n’a aucun doute quant au fait que le cocontractant est bien l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, il doit le documenter sous une forme appropriée.

Art. 60 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit contenir les informations suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité.

2La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société.

3Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 61 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.75

2Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a.
en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes, ou
b.
lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs

Une déclaration concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l’étranger.

Art. 63 Sociétés de domicile

1L’intermédiaire financier doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2Les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile:

a.
elle ne dispose pas de ses propres locaux, comme c’est notamment le cas si une adresse «c/o» ou un siège auprès d’un avocat, auprès d’une société fiduciaire ou d’une banque est indiqué;
b.
elle n’a pas de personnel propre.

3Si, malgré la présence de l’un ou des deux indices cités à l’al. 2, l’intermédiaire financier décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4Les sociétés cotées en bourse et les filiales majoritairement contrôlées par de telles sociétés ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

Art. 64 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:

a.
le fondateur effectif;
b.
les trustees;
c.
les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;
d.
les bénéficiaires nommément désignés;
e.
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
f.
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
g.
pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l’instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.

3Un intermédiaire financier qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.

Art. 65 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

a.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
b.
une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin;
c.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
d.76
un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA, qui administre lui-même des comptes et qui est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
e.77
une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.78

2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:

a.
s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
b.
si la FINMA a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c.
si la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 10 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6355).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 65a Assurance-vie avec gestion séparée du compte ou du dépôt (insurance wrapper)

1Pour une assurance-vie, l’intermédiaire financier doit obtenir de son cocontractant une déclaration concernant le preneur d’assurance et, s’il ne s’agit pas de la même personne, concernant le payeur effectif des primes:

a.
si les valeurs patrimoniales placées dans l’assurance proviennent, directement d’un point de vue temporel, d’une relation contractuelle préexistante entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes ou d’une relation contractuelle où celui-ci était l’ayant droit économique;
b.
si le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes dispose d’une procuration ou d’un droit d’information sur le dépôt;
c.
si les valeurs patrimoniales apportées dans l’assurance sont gérées selon une stratégie de placement convenue entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes, ou
d.
si l’entreprise d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance répond aux exigences posées à une assurance-vie dans le pays de domicile ou d’imposition du preneur d’assurance, y compris s’agissant des prescriptions concernant les risques biométriques.

2Si l’intermédiaire financier ouvre une relation d’affaires sur la base d’une confirmation de l’entreprise d’assurance selon laquelle on n’est en présence d’aucun des cas mentionnés à l’al. 1, la confirmation de l’entreprise d’assurance doit aussi contenir une description des caractéristiques du produit d’assurance concernant les points visés à l’al. 1, let. a à d.

3Si l’intermédiaire financier constate pendant la durée de la relation d’affaires que le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes peut influencer directement ou indirectement les décisions individuelles de placement d’une manière autre que celle prévue à l’al. 1, le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes doit être identifié par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 66 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe jusqu’à 20 investisseurs, l’intermédiaire financier doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques.

2Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 investisseurs, l’intermédiaire financier ne doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques que si les formes de placement ou sociétés de participations ne sont soumises à aucune surveillance et réglementation adéquates relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il n’y a pas lieu de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique:

a.
pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;
b.
lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 65, al. 1, fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 67 Société simple

Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative aux ayants droits économiques, pour autant que la société simple ait comme but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, qu’elle soit constituée de plus de quatre associés et qu’elle n’entretient aucun lien avec des pays présentant des risques accrus.

Section 3 Échec de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 68

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale des documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA80.81

Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)

Art. 69 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a.
l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant ou du détenteur du contrôle;
b.
le fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

Art. 70 Rupture de la relation d’affaires

Dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA82, l’intermédiaire financier rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, lorsque:83

a.
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 69;
b.
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.
Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 71 Vérification de l’identité du cocontractant et identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d’un groupe

1Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire en vertu des dispositions du titre 1, chapitre 8.

2Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative au détenteur du contrôle ou à l’ayant droit économique a déjà été demandée au sein du groupe.

Chapitre 4 Relations d’affaires et transactions comportant des risques accrus

Art. 72 Critères des relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères conformément à l’art. 13 permettant de détecter les relations comportant un risque accru.

2Les personnes au sens de l’art. 1b LB84 et les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. dquater, LBA fixent en tous les cas des critères au sens de l’art. 13.85

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 73 Transmission de fonds et de valeurs

1L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. Il utilise un système informatique de détection et de surveillance des transactions comportant des risques accrus.

2Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions comportant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.

3En cas de transmission de fonds ou de valeurs, le nom et l’adresse de l’intermédiaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.

4L’intermédiaire financier tient à jour un répertoire des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.

5Un intermédiaire financier qui agit au nom et pour le compte d’autres intermédiaires financiers autorisés ou affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 LBA ne peut procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.

Chapitre 5 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 74

1L’intermédiaire financier doit en particulier conserver les documents suivants:

a.
une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;
b.
dans les cas prévus au chapitre 2 du présent titre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 13;
d.
une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l’art. 15;
e.
les documents relatifs aux transactions effectuées;
f.
une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP86;
g.
une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.

2Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.

3Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.

4La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes87. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’intermédiaire financier doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 221.431

Chapitre 6 Mesures organisationnelles

Art. 75 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argentpour les intermédiaires financiers

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent d’un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 24:

a.
si l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et
b.
s’il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus.

2Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la FINMA peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 25.

3Les seuils de l’al. 1, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 75a Service spécialisé de lutte contre le blanchiment pour les personnes au sens de l’art. 1b LB

1Pour les personnes au sens de l’art. 1b LB90 qui remplissent les conditions pour obtenir des allègements concernant la gestion des risques et la compliance selonl’art. 14e, al. 5, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques91, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent ne doit s’acquitter que des tâches mentionnées à l’art. 24. Le cas échéant, ces tâches peuvent aussi être remplies par la direction ou un membre de la direction. Les activités à contrôler ne peuvent pas l’être par une personne qui est directement responsable de la relation d’affaires concernée.92

2La FINMA peut dans tous les cas exiger que les tâches mentionnées à l’art. 25 soient remplies lorsque cela s’avère nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5333).
  2. RS 952.0
  3. RS 952.02
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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