Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 7 Mesures organisationnelles

Titre 1 Dispositions générales

Art. 23 à 27 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Nouveaux produits, pratiques commerciales et technologies

L’intermédiaire financier s’assure que les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés au développement de nouveaux produits et pratiques commerciales ou à l’utilisation de technologies nouvelles ou développées pour des produits nouveaux ou existants soient évalués par avance et, le cas échéant, identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques.

Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 25 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Outre les tâches visées à l’art. 24, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En particulier:

a.
il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b.
il définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l’art. 20;
c.
il fait procéder à l’examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions;
d.
il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 15;
e.
il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 19 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

2Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant établit, par ailleurs, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau; elle doit être mise à jour périodiquement.

3Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 1 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable.

4L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:

a.
si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou
b.
si la création d’un tel service serait disproportionnée.

Art. 25a Compétence décisionnelle en cas de communications

La direction à son plus haut niveau décide d’effectuer des communications selon l’art. 9 LBA et l’art. 305ter, al. 2, CP38. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  2. RS 311.0

Art. 26 Directives internes

1L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2Les directives internes doivent en particulier régler:

a.
les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 13;
b.
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 14, al. 1 et 2;
c.
les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 20;
d.
les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
e.
les principes régissant la formation des collaborateurs;
f.
la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
g.
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication);
h.
les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;
i.
les montants limites selon l’art. 13, al. 2, let. e et f, et 14, al. 2, let. a;
j.
les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 28;
k.
la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence;
l.39
l’actualisation des documents relatifs aux clients.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 27 Intégrité et formation

1La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate.

2L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.