Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 4 Obligations de diligence générales

Titre 1 Dispositions générales

Art. 9a à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Indications lors de virements

1Pour les ordres de virement, l’intermédiaire financier du donneur d’ordre indique le nom, le numéro de compte et l’adresse du donneur d’ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l’absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L’adresse du donneur d’ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d’identité national du donneur d’ordre. L’intermédiaire financier s’assure que les indications relatives au donneur d’ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14

2Pour les ordres de virement en Suisse, il peut se limiter à l’indication du numéro de compte ou d’un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu’il soit en mesure de fournir les autres indications concernant le donneur d’ordre à l’intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables.

3Pour les ordres de virement nationaux servant au paiement de biens et services, il peut suivre la procédure décrite à l’al. 2 s’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder selon l’al. 1.

4L’intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d’ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements.

5L’intermédiaire financier du bénéficiaire détermine la procédure à suivre en cas de réception d’ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence

1 En cas de relations d’affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence:

a.
si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l’étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement;
b.
si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d’un compte libellé au nom du cocontractant auprès d’une banque autorisée en Suisse;
c.
si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu’au sein d’un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d’affaires n’excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou
d.15
...

2En cas de relations d’affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n’excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d’un compte libellé au nom du cocontractant auprès d’une banque autorisée en Suisse.

3Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence:

a.
si l’avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis;
b.
si le montant mis à disposition n’excède pas 250 francs par support de données, et
c.
si le montant mis à disposition n’excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant.

4L’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s’il dispose d’équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l’art. 10 pour autant qu’il s’applique.

4bisL’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s’il s’agit d’un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n’excèdent pas 5000 francs.16

5Sur demande d’organismes d’autorégulation ou d’intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d’autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d’affaires durables, si un risque de blanchiment d’argent faible au sens de l’art. 7a LBA est démontré.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 12 Obligations de diligence simplifiées

1L’émetteur de moyens de paiement est libéré de l’obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l’identification du cocontractant ainsi que pour l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:

a.
la banque communique à l’émetteur du moyen de paiement les informations sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
la banque informe l’émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée;
c.
la banque informe immédiatement l’émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b;
d.
l’émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l’autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents.

2Pour les relations d’affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l’émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification:

a.
s’il n’est pas possible d’effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d’espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
b.
si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d’espèces n’excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori;
c.
si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n’excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou
d.
si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n’excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile.

2bisS’il renonce à demander une attestation d’authenticité, l’émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d’identification contiennent des indices de l’utilisation d’une pièce d’identité fausse ou contrefaite. En présence d’indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18

3Si l’émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n’entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l’ayant droit économique du moyen de paiement.

4En cas d’octroi de crédits à la consommation, il n’est pas nécessaire, pour les relations d’affaires ouvertes par voie de correspondance, d’obtenir d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification, si la somme du crédit n’excède pas 25 000 francs et:

a.
qu’elle est versée sur un compte existant de l’emprunteur;
b.
qu’elle est créditée sur un tel compte;
c.
qu’elle prend la forme d’un découvert bancaire sur un tel compte, ou
d.
que, dans le cas d’une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d’un ordre de paiement transmis par l’emprunteur.19
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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