Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 75 OBA-FINMAService spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argentpour les intermédiaires financiers

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 6 Mesures organisationnelles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent d’un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 24:

a.
si l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et
b.
s’il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus.

2Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la FINMA peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 25.

3Les seuils de l’al. 1, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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