1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant:
- a.
- 5000 francs lors d’une opération de change;
- b.67
- 15 000 francs lors de toute autre opération de caisse.
2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 et de l’art. 52 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.
3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).