1L’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant lorsqu’une transaction en monnaie virtuelle ou plusieurs transactions en monnaies virtuelles paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 1000 francs, pour autant que ces transactions ne constituent pas de transmission de fonds ou de valeurs et qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations.
1bisEn cas de paiements en espèces ou d’acceptation d’autres instruments de paiement anonymes pour la vente ou l’achat de monnaies virtuelles, il prend des mesures techniques pour éviter que le seuil selon l’al. 1 ne soit dépassé dans les 30 jours par des transactions liées entre elles.69
2Il peut renoncer à vérifier l’identité du cocontractant s’il a déjà exécuté pour le même cocontractant d’autres opérations au sens de l’al. 1 et d’après l’art. 52 et s’il s’est assuré que le cocontractant est la même personne que celle dont l’identité a été vérifiée pour la première transaction.
3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
- Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).