Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA

Art. 69 à 71 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a.
l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant ou du détenteur du contrôle;
b.
le fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

Art. 70 Rupture de la relation d’affaires

Dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA82, l’intermédiaire financier rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, lorsque:83

a.
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 69;
b.
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.
Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 71 Vérification de l’identité du cocontractant et identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d’un groupe

1Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire en vertu des dispositions du titre 1, chapitre 8.

2Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative au détenteur du contrôle ou à l’ayant droit économique a déjà été demandée au sein du groupe.

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