Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Section 3 Échec de l’identification de l’ayant droit économique

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 2 Identification de l’ayant droit économique d’une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA)

Art. 68

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale des documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA80.81

Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

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