Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Titre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques et maisons de titres

Art. 35 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Pour la vérification de l’identité du cocontractant ainsi que l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les banques et les maisons de titres sont soumises aux dispositions de la Convention du 13 juin 2018 relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 20)42.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  2. La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org.

Art. 36 Commerce professionnel de billets de banque

1Le commerce professionnel de billets de banque n’est autorisé qu’avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d’une relation de correspondance bancaire digne de confiance.

2Avant d’établir une relation avec un négociant en billets de banque, l’intermédiaire financier doit se renseigner sur l’activité commerciale du négociant et se procurer des renseignements commerciaux et des références.

3Il fixe des limites de chiffre d’affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et individuellement pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu’elles soient respectées.

4Un intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de manière professionnelle élabore des directives à cet effet qui doivent être adoptées par la direction à son plus haut niveau.

Art. 37 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères

1Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l’exception de l’art. 28, al. 2, let. b, s’appliquent également aux relations de banque correspondante.

2L’intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s’assure de manière appropriée qu’il est interdit à cette dernière d’entrer en relations d’affaires avec des banques fictives.

3Outre les clarifications visées à l’art. 15, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l’étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance adéquates.

4Il garantit l’exhaustivité et la transmission de toutes les indications reçues qui sont nécessaires pour les ordres de virement. Il règle la procédure à suivre s’il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 39 Obligation d’établir et de conserver des documents

1En application de l’art. 22, l’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d’ordre d’un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne:

a.
est le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées;
c.44
dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où le cocontractant n’est pas une personne morale ou une société de personnes notoirement connues, une banque, une maison de titres ou une autorité.

2Le cocontractant est réputé notoirement connu notamment lorsqu’il est une société ouverte au public ou lorsqu’il est lié directement ou indirectement à une telle société.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.