Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 6 Obligation d’établir et de conserver des documents, et information des autorités

Titre 1 Dispositions générales

Art. 22 à 22a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Obligation d’établir et de conserver des documents

1L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que l’une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme:

a.
la FINMA;
b.
un chargé d’audit désigné par elle conformément à l’art. 25 LFINMA34;
c.
un chargé d’enquête nommé par elle conformément à l’art. 36 LFINMA;
d.
une société d’audit agréée par l’autorité de surveillance en matière de révision;
e.35
l’organisme de surveillance.

2Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).
  2. RS 956.1
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 22a Information des autorités et documentation

1L’intermédiaire financier informe la FINMA ou l’organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l’organisme de surveillance lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou de la place financière.

2Si l’intermédiaire financier n’effectue pas de communication parce qu’il a pu lui-même écarter tout soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

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