Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 5 Obligations de diligence particulières

Titre 1 Dispositions générales

Art. 13 à 21 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 13 Relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s’il est établi dans un pays que le Groupe d’Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
la nature et le lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu’une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c.
l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;
d.
le type de prestations ou de produits sollicités;
e.
l’importance des valeurs patrimoniales remises;
f.
l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g.
le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
h.
la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d’une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i.
des transactions fréquentes comportant des risques accrus.20

2bisSur la base de son analyse des risques, l’intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s’il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d’affaires comportant des risques accrus.21

3Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:

a.
les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b.
les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA;
c.
les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d.22
les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.

4Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:

a.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales;
c.
les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA;
d.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e.
les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA.

5Les relations d’affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:23

a.
de cocontractant;
b.
de détenteur du contrôle;
c.
d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.
de personne munie d’une procuration.

6L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  3. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 14 Transactions comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
b.
l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
c.
l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables;
d.24
le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.

3Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:

a.
les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b.
les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.25
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

1En cas de relations d’affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.

2Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a.
si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;
b.
l’origine des valeurs patrimoniales remises;
c.
à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d.
l’arrière-plan économique des versements entrant importants et si ceux-ci sont plausibles;
e.
l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;
f.
l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant et l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;
g.
si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.

Art. 16 Moyens de clarification

1Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a.
la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;
b.
des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;
c.
une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
d.
le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.

2L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 17 Moment des clarifications complémentaires

L’intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d’affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a.
de l’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 13, al. 3 et 4, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires selon l’art. 13, al. 3, let. a et b, et 4, let. a à c;
b.
de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.

2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Art. 20 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.

2Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l’art. 14.

3Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 15 doivent être entreprises.

4Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé.28

5La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds, d’une société d’investissement au sens de la LPCC, d’un gestionnaire de fortune collective, d’une personne au sens de l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d’un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.30

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 21 Délit fiscal qualifié

Pour fixer les critères permettant d’identifier des nouvelles relations d’affaires ainsi que des relations d’affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d’affaires, les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur le taux d’imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l’art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP)31. Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.