1Les gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers non cotés en bourse doivent identifier le souscripteur et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du placement collectif de capitaux étranger:
- a.
- si ni le placement collectif de capitaux étranger ni sa société de gestion de fortune ne sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquate;
- b.
- s’ils n’apportent pas la preuve de l’application d’une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par un autre intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle adéquate, et
- c.51
- si le montant investi excède 15 000 francs.
2Ils ne sont pas tenus d’obtenir de déclarations concernant le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si le souscripteur est un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. a à d, LBA ou un intermédiaire financier étranger soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquates.
3La CDB 2052 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ainsi qu’aux autres activités éventuelles du gestionnaire de fortune déterminantes au regard de la LBA.53
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
- La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).