Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Titre 3 Dispositions spéciales applicables aux directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC et gestionnaires de fortune collective

Art. 40 à 41 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC

1Les directions de fonds selon l’art. 2, al. 2, let. b, LBA et les sociétés d’investissement au sens de la LPCC doivent vérifier l’identité du souscripteur lors de la souscription de placements collectifs de capitaux suisses non cotés en bourse et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si la souscription excède le montant de 15 000 francs.47

2Elles ne sont pas tenues d’exiger des explications relatives au détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lors de la souscription, si le souscripteur est un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. a à d, LBA ou un intermédiaire financier étranger soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquates.

3Lorsqu’une direction de fonds, une SICAV ou une SICAF confie l’exécution des obligations de diligence et de documentation du placement collectif de capitaux à la banque dépositaire ou lorsqu’une SCPC48 en confie l’exécution à une banque autorisée en Suisse, elles ne sont pas tenues de respecter les conditions selon l’art. 28, al. 3 et les modalités selon l’art. 29, al. 2. La banque dépositaire ou la banque ne peut recourir à des sous-délégataires que si elle respecte les conditions selon l’art. 28, al. 1 ou 2 et les modalités selon l’art. 29, al. 2 et 3. La direction de fonds et les sociétés d’investissement au sens de la LPCC répondent du respect de ces obligations au regard du droit de la surveillance.

4La CDB 2049 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ainsi qu’aux autres activités éventuelles de la direction de fonds déterminantes au regard de la LBA.50

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  2. Depuis le 1er juil. 2016 «SCmPC».
  3. La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 41 Gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers

1Les gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers non cotés en bourse doivent identifier le souscripteur et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du placement collectif de capitaux étranger:

a.
si ni le placement collectif de capitaux étranger ni sa société de gestion de fortune ne sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquate;
b.
s’ils n’apportent pas la preuve de l’application d’une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par un autre intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle adéquate, et
c.51
si le montant investi excède 15 000 francs.

2Ils ne sont pas tenus d’obtenir de déclarations concernant le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si le souscripteur est un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. a à d, LBA ou un intermédiaire financier étranger soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquates.

3La CDB 2052 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ainsi qu’aux autres activités éventuelles du gestionnaire de fortune déterminantes au regard de la LBA.53

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
  2. La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

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