Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 70 OBA-FINMARupture de la relation d’affaires

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA82, l’intermédiaire financier rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, lorsque:83

a.
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 69;
b.
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.
Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

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