Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 1a. Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA

Art. 44 à 55 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Informations requises

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier63 requiert de son cocontractant les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.

2Si un cocontractant est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

3Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes, l’intermédiaire financier prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne, les documente et vérifie l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes.

4En cas de relations d’affaires avec des trusts, il convient de vérifier l’identité du trustee. En outre le trustee doit confirmer par écrit qu’il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d’affaires avec l’intermédiaire financier.64

5Lors de l’ouverture de relations d’affaires au nom d’un mineur par un tiers majeur, l’identité de la personne majeure à l’origine de l’ouverture de la relation d’affaires doit être vérifiée. Si un mineur capable de discernement ouvre lui-même une relation d’affaires, son identité doit être vérifiée.65

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 45 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant.

2Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent et classe une copie certifiée conforme des documents d’identification dans son dossier.

3Tous les documents d’identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et munis d’une photographie sont admis.

Art. 46 Sociétés simples

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:

a.
l’identité de tous les associés, ou
b.
l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.

2L’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 47 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:

a.
un extrait du registre délivré par le préposé au registre;
b.
un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre;
c.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, administrés par une société privée, et pour autant qu’ils soient fiables.

2L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:

a.
les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, s’ils sont fiables et administrés par une société privée.

3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.

4Au moment de l’identification, l’extrait du registre, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour.

Art. 48 Forme et traitement des documents

1L’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme.

2Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.

3Sont réservés les allègements selon les art. 3, al. 2, et 12.

Art. 49 Attestation d’authenticité

1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:

a.
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c.
un avocat autorisé en Suisse;
d.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Une copie de la pièce d’identité figurant dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique66 combinée à une authentification électronique correspondante par le cocontractant constitue une attestation d’authenticité valable. Cette copie de la pièce d’identité doit être demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 50 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

1L’intermédiaire financier peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identification au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 51 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant:

a.
5000 francs lors d’une opération de change;
b.67
15 000 francs lors de toute autre opération de caisse.

2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 et de l’art. 52 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 51a Opérations avec des monnaies virtuelles

1L’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant lorsqu’une transaction en monnaie virtuelle ou plusieurs transactions en monnaies virtuelles paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 1000 francs, pour autant que ces transactions ne constituent pas de transmission de fonds ou de valeurs et qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations.

1bisEn cas de paiements en espèces ou d’acceptation d’autres instruments de paiement anonymes pour la vente ou l’achat de monnaies virtuelles, il prend des mesures techniques pour éviter que le seuil selon l’al. 1 ne soit dépassé dans les 30 jours par des transactions liées entre elles.69

2Il peut renoncer à vérifier l’identité du cocontractant s’il a déjà exécuté pour le même cocontractant d’autres opérations au sens de l’al. 1 et d’après l’art. 52 et s’il s’est assuré que le cocontractant est la même personne que celle dont l’identité a été vérifiée pour la première transaction.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 52 Transmission de fonds et de valeurs

1En cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l’étranger, l’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée.

2En cas de transmission de fonds ou de valeurs de l’étranger en Suisse, le bénéficiaire du paiement doit être identifié, si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 1000 francs. S’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’identité du bénéficiaire de la transmission de fonds et de valeurs doit dans tous les cas être vérifiée.

Art. 53 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités notoirement connues

1L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L’identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.

2Si l’intermédiaire financier renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 55 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale dans le cadre d’une relation d’affaires, des documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.

2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA)71.72

Historique et notes (2)
  1. RS 955.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.