Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 6 Mesures organisationnelles

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA

Art. 75 à 76 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 75 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argentpour les intermédiaires financiers

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent d’un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 24:

a.
si l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et
b.
s’il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus.

2Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la FINMA peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 25.

3Les seuils de l’al. 1, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 75a Service spécialisé de lutte contre le blanchiment pour les personnes au sens de l’art. 1b LB

1Pour les personnes au sens de l’art. 1b LB90 qui remplissent les conditions pour obtenir des allègements concernant la gestion des risques et la compliance selonl’art. 14e, al. 5, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques91, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent ne doit s’acquitter que des tâches mentionnées à l’art. 24. Le cas échéant, ces tâches peuvent aussi être remplies par la direction ou un membre de la direction. Les activités à contrôler ne peuvent pas l’être par une personne qui est directement responsable de la relation d’affaires concernée.92

2La FINMA peut dans tous les cas exiger que les tâches mentionnées à l’art. 25 soient remplies lorsque cela s’avère nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5333).
  2. RS 952.0
  3. RS 952.02
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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