1L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:
- a.
- l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
- b.
- l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
- c.
- l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables;
- d.24
- le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.
3Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:
- a.
- les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
- b.
- les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.25
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).