1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:
- a.
- de l’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 13, al. 3 et 4, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires selon l’art. 13, al. 3, let. a et b, et 4, let. a à c;
- b.
- de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.
2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.