1L’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:
- a.
- le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s’il est établi dans un pays que le Groupe d’Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
- b.
- la nature et le lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu’une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
- c.
- l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;
- d.
- le type de prestations ou de produits sollicités;
- e.
- l’importance des valeurs patrimoniales remises;
- f.
- l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
- g.
- le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
- h.
- la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d’une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
- i.
- des transactions fréquentes comportant des risques accrus.20
2bisSur la base de son analyse des risques, l’intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s’il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d’affaires comportant des risques accrus.21
3Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:
- a.
- les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
- b.
- les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA;
- c.
- les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
- d.22
- les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.
4Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:
- a.
- les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
- b.
- les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales;
- c.
- les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA;
- d.
- les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
- e.
- les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA.
5Les relations d’affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:23
- a.
- de cocontractant;
- b.
- de détenteur du contrôle;
- c.
- d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
- d.
- de personne munie d’une procuration.
6L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
- Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
- Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).