1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
2Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l’art. 14.
3Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 15 doivent être entreprises.
4Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé.28
5La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds, d’une société d’investissement au sens de la LPCC, d’un gestionnaire de fortune collective, d’une personne au sens de l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d’un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.30
Historique et notes (4)
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).