Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Art. 39 OBA-FINMAObligation d’établir et de conserver des documents

Titre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques et maisons de titres

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En application de l’art. 22, l’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d’ordre d’un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne:

a.
est le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées;
c.44
dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où le cocontractant n’est pas une personne morale ou une société de personnes notoirement connues, une banque, une maison de titres ou une autorité.

2Le cocontractant est réputé notoirement connu notamment lorsqu’il est une société ouverte au public ou lorsqu’il est lié directement ou indirectement à une telle société.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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