Art. 43a
Le présent titre s’applique aux personnes au sens de l’art. 1b LB61 et aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. abis et dquarter, LBA.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).
- RS 952.0