Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) · RS 955.033.0

Chapitre 4 Relations d’affaires et transactions comportant des risques accrus

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l’art. 1b LB et aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA

Art. 72 à 73 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Critères des relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères conformément à l’art. 13 permettant de détecter les relations comportant un risque accru.

2Les personnes au sens de l’art. 1b LB84 et les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. dquater, LBA fixent en tous les cas des critères au sens de l’art. 13.85

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 73 Transmission de fonds et de valeurs

1L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. Il utilise un système informatique de détection et de surveillance des transactions comportant des risques accrus.

2Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions comportant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.

3En cas de transmission de fonds ou de valeurs, le nom et l’adresse de l’intermédiaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.

4L’intermédiaire financier tient à jour un répertoire des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.

5Un intermédiaire financier qui agit au nom et pour le compte d’autres intermédiaires financiers autorisés ou affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 LBA ne peut procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.

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