Art. 72 Critères des relations d’affaires comportant des risques accrus
1L’intermédiaire financier qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères conformément à l’art. 13 permettant de détecter les relations comportant un risque accru.
2Les personnes au sens de l’art. 1b LB84 et les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. dquater, LBA fixent en tous les cas des critères au sens de l’art. 13.85
Historique et notes (2)
- RS 952.0
- Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).