Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Section 2 Obligations de diligence et de communication

Chapitre 3 Négociants

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Vérification de l’identité du cocontractant

1Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l’identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
nationalité.

2Si le cocontractant est ressortissant d’un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d’usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.

3Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:

a.
il se fait présenter l’original d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie, notamment un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire;
b.
il vérifie que la pièce d’identité correspond au cocontractant;
c.
il fait une copie de la pièce d’identité;
d.
il inscrit sur la copie qu’il a examiné l’original de la pièce d’identité.

4Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:

a.
fournir les informations visées à l’al. 1 s’il s’agit d’une personne physique;
b.
fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes.

Art. 18 Identification de l’ayant droit économique

1Le négociant identifie l’ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des fonds.

2Si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l’ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:

a.
les personnes physiques pour le compte desquelles l’acquisition est effectuée;
b.
en cas d’acquisition pour le compte d’une personne morale opérationnelle non cotée en bourse ou d’une société de personnes:
1.
les personnes physiques qui disposent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, d’une participation d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou
2.
les personnes physiques qui exercent d’une autre manière le contrôle sur la personne morale.

3Si aucun ayant droit économique au sens de l’al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être identifié.

4Pour identifier l’ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci‑après:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
nationalité.

5L’art. 17, al. 2, s’applique par analogie.

6En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l’al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l’art. 21.

7Doit être consigné le fait qu’une société n’a pas d’ayant droit économique au sens de l’al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l’association ou de la fondation de droit suisse qu’elle revêt.

Art. 19 Clarifications complémentaires

1Le négociant vérifie le contexte de l’opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu’il est en présence d’indices de blanchiment d’argent.

2Il existe des indices de blanchiment d’argent notamment lorsque:

a.
la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale;
b.
les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé;
c.
la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l’art. 17 ou de l’identification de l’ayant droit économique au sens de l’art. 18;
d.
les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses;
e.
des doutes existent quant à l’authenticité des pièces d’identité présentées.

3Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l’opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.

Art. 20 Obligation de communiquer

1Il y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de les dissiper.35

2Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l’acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant.

3La transmission des communications est régie par l’art. 3a, al. 1, 2 et 3, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent36.37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 955.23
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 21 Documentation

1Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l’annexe 1 ou un document similaire.

2Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:

a.
toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18;
b.
le résultat des clarifications complémentaires au sens de l’art. 19;
c.
si une communication a été faite en application de l’art. 20.

3Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l’opération et la signature du négociant.

4Il doit être conservé pendant dix ans au moins.

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