Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Chapitre 2a Conseillers

Art. 12d à 12i · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12d Participation au sens de l’art. 2, al. 3bis, LBA

La participation au sens de l’art. 2, al. 3bis, LBA comprend tout conseil qui contribue de manière causale à une opération juridique en relation avec une transaction financière mentionnée à l’art. 2, al. 3bis, let. a à e, LBA.

Art. 12e Vente ou achat d’un immeuble

1Relèvent de l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l’achat d’un immeuble au sens de l’art. 655, al. 2, CC29.

2Relèvent également de l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA:

a.
les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d’un immeuble;
b.
la constitution sur un immeuble d’un usufruit ou d’un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité.

3L’activité des conseillers en rapport avec l’achat ou la vente d’un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu’une exception au sens de l’art. 2, al. 4ter, LBA n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 12f Conseil pratiqué à titre professionnel

1Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers:

a.
en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
b.
conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile;
c.
doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d.
doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile.

2Que le conseil soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.

3L’activité exercée par des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

4Sont considérés comme des personnes proches:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 CC30;
f.
les personnes qui vivent avec un conseiller dans une communauté de vie établie sur le long terme.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 12g Passage à l’activité exercée à titre professionnel

1Quiconque passe à une activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA exercée à titre professionnel doit:

a.
respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a LBA, et
b.
dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance.

2Jusqu’à son affiliation à un OAR, un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR ou n’a pas fait de déclaration à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA.

Art. 12h Démission ou exclusion d’un OAR

1Lorsqu’un conseiller qui entend poursuivre son activité de conseiller à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.

2Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Art. 12i Cessation d’activité

1Lorsqu’une personne cesse son activité de conseiller à titre professionnel, mais veut continuer à exercer son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel, elle l’annonce à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance dans un délai de deux mois.

2Lorsqu’une personne cesse son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel, mais veut continuer à exercer son activité de conseiller à titre professionnel, elle doit déposer une demande d’affiliation auprès d’un OAR dans les deux mois, sauf si elle est déjà affiliée à un OAR et continue à satisfaire aux conditions d’affiliation. L’art. 12h, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

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