1Relèvent de l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l’achat d’un immeuble au sens de l’art. 655, al. 2, CC29.
2Relèvent également de l’art. 2, al. 3bis, let. a, LBA:
- a.
- les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d’un immeuble;
- b.
- la constitution sur un immeuble d’un usufruit ou d’un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité.
3L’activité des conseillers en rapport avec l’achat ou la vente d’un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu’une exception au sens de l’art. 2, al. 4ter, LBA n’est pas applicable.