Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Chapitre 3a Organismes d’autorégulation

Art. 22a à 22d · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22a Agrément des sociétés d’audit

1Une société d’audit est suffisamment organisée si elle:

a.
dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de la LBA;
b.
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine de la LBA;
c.
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l’art. 730c du code des obligations40, indépendamment de sa forme juridique.

2N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit pour les audits au sens de l’art. 24a LBA l’exercice d’une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers41 par les personnes suivantes:

a.
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
b.
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
c.
les auditeurs responsables.

3Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile découlant de la réalisation d’audits au sens de l’art. 24a LBA si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 956.1

Art. 22b Agrément des auditeurs responsables

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d’audit dans le domaine de la LBA;
b.
de 200 heures d’audit dans le domaine de la LBA;
c.
de quatre heures de formation continue dans le domaine de la LBA effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:

a.
de 100 heures d’audit dans le domaine de la LBA effectuées dans les quatre dernières années;
b.
de quatre heures de formation continue par an dans le domaine de la LBA.

3Tout agrément délivré dans un des domaines de surveillance visés à l’art. 11a, let. a à c, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision42 ou à l’art. 62 LEFin43 autorise également à effectuer des audits dans le domaine de la LBA.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302.3
  2. RS 954.1

Art. 22c Agrément en vue de l’audit des avocats et des notaires dans le domaine de la LBA

1Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18a, al. 2, let. c, LBA) lorsqu’il satisfait aux conditions fixées à l’art. 22b.44

2Une personne physique agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA a le droit d’effectuer des audits de manière indépendante sans être inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle agréée et sans être agréée en qualité de réviseur selon l’art. 5 LSR45.

3Une personne agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA est indépendante du membre faisant l’objet du contrôle si elle respecte les prescriptions de l’art. 11 LSR et de l’art. 728 du code des obligations46.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

Art. 22d Formation continue

1La formation continue selon les art. 22b et 22c, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:

a.
la formation continue comprend le domaine de la LBA;
b.
les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
c.
les séminaires internes comprennent au minimum trois participants.

2Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

3Les heures d’étude individuelle ne sont pas prises en compte.

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