1Sont considérés comme des métaux précieux visés à l’art. 8a, al. 2bis, LBA ceux qui se présentent sous l’une des formes suivantes:
- a.
- produits de la fonte au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)33;
- b.
- matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, LCMP;
- c.
- produits semi-ouvrés au sens de l’art. 52, al. 2, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux34.
2Sont considérés comme des pierres précieuses visées à l’art. 8a, al. 2bis, LBA les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants non enfilés, non montés et non sertis.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 941.31
- RS 941.311