Sont également considérées comme négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.
Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01
Art. 13 OBANégociants
Chapitre 3 Négociants Section 1 Généralités