Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Art. 14 OBANégoce pratiqué à titre professionnel

Chapitre 3 Négociants Section 1 Généralités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable.

2Que le négoce soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.

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