Lorsqu’un négociant recourt à un tiers pour conclure l’opération et recevoir le prix d’achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.
Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01
Art. 16 OBARecours à des tiers
Chapitre 3 Négociants Section 1 Généralités