1Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers:
- a.
- en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
- b.
- conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile;
- c.
- doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
- d.
- doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile.
2Que le conseil soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.
3L’activité exercée par des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
4Sont considérés comme des personnes proches:
- a.
- les parents et alliés en ligne directe;
- b.
- les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
- c.
- les conjoints ou les partenaires enregistrés;
- d.
- les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
- e.
- les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 CC30;
- f.
- les personnes qui vivent avec un conseiller dans une communauté de vie établie sur le long terme.