1Quiconque passe à une activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA exercée à titre professionnel doit:
- a.
- respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a LBA, et
- b.
- dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance.
2Jusqu’à son affiliation à un OAR, un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.
3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR ou n’a pas fait de déclaration à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA.