La présente ordonnance fixe:
- a.3
- les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA;
- abis.4
- les obligations que doivent respecter les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 11 LBA);
- ater.5
- les exigences régissant:
- 1.
- l’activité de conseiller exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA,
- 2.
- l’activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3quater, LBA;
- b.
- les obligations de diligence et de communication dont doivent s’acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA;
- c.6
- la surveillance des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA par des organismes d’autorégulation (OAR) reconnus.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).