1La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers, aux négociants et aux conseillers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.7
2Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA:
- a.
- les personnes qui exercent les activités ci-après:
- 1.
- le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l’art. 6, al. 1, let. c,
- 2.
- le recouvrement de créances,
- 3.
- le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,
- 4.
- l’exploitation d’institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,
- 5.
- la fourniture de prestations entre sociétés d’un groupe;
- b.
- les auxiliaires d’intermédiaires financiers s’ils satisfont aux conditions suivantes:8
- 1.
- ils sont choisis avec soin par l’intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
- 2.9
- ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire financier prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
- 3.
- ils n’agissent qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier,
- 4.
- ils sont rémunérés par l’intermédiaire financier et non par le client final,
- 5.
- ils n’exercent l’activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et
- 6.
- ils ont conclu avec l’intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.
3Ne sont pas considérés comme conseillers:
- a.
- les personnes qui fournissent des prestations entre sociétés d’un groupe;
- b.
- les auxiliaires de conseillers, s’ils satisfont aux conditions suivantes:
- 1.
- ils sont choisis avec soin par le conseiller et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
- 2.
- ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles du conseiller prévues à l’art. 8d LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
- 3.
- ils n’agissent qu’au nom et pour le compte du conseiller,
- 4.
- ils sont rémunérés par le conseiller et non par le client final, et
- 5.
- ils ont conclu avec le conseiller une convention écrite portant sur les conditions précitées;
- c.
- les intermédiaires d’assurance et les tiers, lorsque leur est déléguée, dans le cadre d’une activité exercée pour le compte d’une entreprise d’assurance, l’exécution des obligations de diligence sur la base d’un contrat de délégation écrit avec l’entreprise d’assurance.10
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).