1La déclaration prévue par l’art. 2b, al. 2, LBA est faite à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance.
2Elle contient les informations requises par l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance, en particulier:
- a.
- la description de l’activité concernée;
- b.
- les éventuelles modifications de l’organisation interne en lien avec l’activité concernée, y compris des directives internes.
3Elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit son envoi à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance. Sur demande du conseiller, l’autorité ou l’organisme compétent peut accepter que la déclaration prenne effet à une date antérieure.
4La déclaration peut être révoquée. La révocation prend effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivant son envoi.
5Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, LBA qui n’ont pas fait une telle déclaration, l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent12 s’applique par analogie.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 955.033.0