Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Art. 3 OBAOpérations de crédit

Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 1 Activités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:

a.
la prise de crédit;
b.
l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
c.
l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d.
l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
e.
les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
f.
l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique;
g.
le leasing opérationnel;
h.
les engagements conditionnels en faveur de tiers;
i.
les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.

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