Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:
- a.
- la prise de crédit;
- b.
- l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
- c.
- l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
- d.
- l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
- e.
- les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
- f.
- l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique;
- g.
- le leasing opérationnel;
- h.
- les engagements conditionnels en faveur de tiers;
- i.
- les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.