Art. 13 Négociants
Sont également considérées comme négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.
Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01
Art. 13 à 22 · 11 articles
Sont également considérées comme négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.
1Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable.
2Que le négoce soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.
Sont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l’objet d’une vente mobilière en vertu de l’art. 187 du code des obligations31 ou les immeubles qui peuvent faire l’objet d’une vente d’immeubles en vertu de l’art. 216 du code des obligations.
1Sont considérés comme des métaux précieux visés à l’art. 8a, al. 2bis, LBA ceux qui se présentent sous l’une des formes suivantes:
2Sont considérés comme des pierres précieuses visées à l’art. 8a, al. 2bis, LBA les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants non enfilés, non montés et non sertis.
Lorsqu’un négociant recourt à un tiers pour conclure l’opération et recevoir le prix d’achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.
1Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l’identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
2Si le cocontractant est ressortissant d’un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d’usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.
3Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:
4Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:
1Le négociant identifie l’ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des fonds.
2Si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l’ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:
3Si aucun ayant droit économique au sens de l’al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être identifié.
4Pour identifier l’ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci‑après:
5L’art. 17, al. 2, s’applique par analogie.
6En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l’al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l’art. 21.
7Doit être consigné le fait qu’une société n’a pas d’ayant droit économique au sens de l’al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l’association ou de la fondation de droit suisse qu’elle revêt.
1Le négociant vérifie le contexte de l’opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu’il est en présence d’indices de blanchiment d’argent.
2Il existe des indices de blanchiment d’argent notamment lorsque:
3Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l’opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.
1Il y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de les dissiper.35
2Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l’acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant.
3La transmission des communications est régie par l’art. 3a, al. 1, 2 et 3, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent36.37
1Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l’annexe 1 ou un document similaire.
2Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:
3Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l’opération et la signature du négociant.
4Il doit être conservé pendant dix ans au moins.
1L’obligation de mandater une entreprise de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.
2Si le négociant est une personne morale, l’obligation visée à l’art. 15 LBA incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration.
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