Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Section 2 Activité exercée à titre professionnel

Chapitre 2 Intermédiaires financiers

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Critères généraux

1Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il:

a.
en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d.
effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.

2L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l’al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.

3L’activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non.

4L’activité exercée pour des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

5Sont considérés comme des personnes proches:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil18;
f.
les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 8 Opérations de crédit

1Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a.
si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile, et
b.
si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d’intermédiaire financier, les deux domaines d’activité doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre pour déterminer s’ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d’activité, l’activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs

La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.

Art. 10 Activité de négoce

Pour l’activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l’art. 7, al. 1, let. a.

Art. 11 Passage à l’activité exercée à titre professionnel

1Quiconque passe à une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, LBA exercée à titre professionnel doit:20

a.21
respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 8, 9 à 10a et 11a LBA, et
b.
dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR.

2Tant qu’il n’est pas affilié à un OAR, un tel intermédiaire financier a l’interdiction d’effectuer tout acte qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 12 Démission ou exclusion d’un OAR

1Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.22

2Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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